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ARMES DE CATÉGORIE D


 

1 - DÉFINITION :

Selon l’article 2 du décret 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munition) sont des armes de 6ème catégorie :

- Paragraphe 1 :

Tous les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité
publique et notamment les baionnettes, sabres-baionnettes, poignards, couteauxpoignards,
matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf
celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets,
coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs
hypodermiques. »
Dans ce paragraphe, il faut comprendre, qu'en plus des armes nommément désignées, "tout
objet pouvant par extension ou par destination, causer un danger pour la sécurité publique,
peut être considéré comme une 6ème catégorie" même si ce même objet n'est pas énoncé
clairement.

- Paragraphe 2 :

Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes, soit article 12 de l'arrêté du 11 septembre
1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions »
Cet arrêté précise que :


1) tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 d'un
générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs
sont classés en catégorie D, sous réserve de toute autre disposition réglementaire
applicable aux générateurs d'aérosols, ces caractéristiques sont définies par arrêté du
ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du
décret du 6 mai 1995.


2) Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS
(orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 % dont le volume de remplissage est
supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par
seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20°C sont classés en 6ème
catégorie en application du paragraphe 2 de la catégorie D du décret du 6 mai 1995.
I l est donc nécessaire de retenir qu'en fonction de leurs caractéristiques, " toutes les
bombes aérosols de défense sont classées en catégorie D " , certaines sont
nommément désignées, d'autres non.

2 - ACQUISITION D'ARME DE CATÉGORIE D :

L'acquisition reste autorisée sauf pour les personnes mineures de moins de 18 ans.


 

3 - CONSERVATION DES ARMES DE CATÉGORIE D :

La conservation dans un appartement pour un particulier n'est pas considérée comme du
port ou du transport et est donc autorisée.
La conservation dans un appartement par un particulier est autorisée.
Est également autorisée, la conservation d'une bombe lacrymogène dans un local
professionnel par une entreprise. Néanmoins, en aucun cas l'objet ne peut être sorti de
l'enceinte professionnelle, La conservation ne doit pas changer de lieu sans arrêt. Il est
important de rappeler que cette détention reste sous la pleine responsabilité de la personne
détentrice.

4 – L E PORT ET LE TRANSPORT DES ARMES DE CATÉGORIE D :

 

POINT IMPORTANT : NE PAS CONFONDRE
LE PORT (sur soi,) ET LE TRANSPORT (véhicule, sac, mallette)

4-1 - PORT D'UNE ARME DE CATÉGORIE D :

En application de l’article 57 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, sont interdits le port
des armes de 6ème catégorie énumérées à l'article 2 ci-dessus ainsi que s ans motif légitime ,
le port des autres armes de la catégorie.

4-2 - TRANSPORT D'UNE ARME DE CATÉGORIE D :

Conformément aux dispositions de ce même article, sont interdits, le transport sans motif
légitime, des armes de catégorie D (nommément désignées ou non).

4-3 - SANCTION EN CAS DE PORT OU DE TRANSPORT ILLICITE

Le port ou transport illicite d'une arme de 6ème catégorie est une infraction au Code Pénal,
qualifié "DÉLIT" et passible d'un maximum de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende
pouvant aller jusqu'à 4000 Euros (code de la défense art. L 2339-9).

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